16. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
Le registraire peut céder les éléments visés à l’article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5 dans le cas d’une limitation de plus de 3 mois.